Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Intrusion au moyen d’un véhicule à moteur
5(1)Nul ne peut faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur :
a) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne réserve de la faune ou zone d’aménagement pour la faune en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
b) dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées;
c) dans un cours d’eau;
d) dans la zone riveraine d’un lac;
e) dans la zone riveraine d’un océan;
f) dans un marais d’eau salée;
g) dans un marais d’eau douce;
h) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement zone nécessitant une protection contre les dommages environnementaux.
5(2)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui conduit un véhicule à moteur sur de la glace ou sur une terre gelée qui se trouve complètement enneigée.
5(3)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui, conduisant un véhicule à moteur, traverse directement une rivière, une crique, un ruisseau ou autre canal à un point de passage habituel.
5(4)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas :
a) à tout bien-fonds sis dans le périmètre d’un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs;
b) à toute terre sise dans le périmètre d’une cité, d’une ville ou d’un village.
5(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite d’un véhicule à moteur sur une chaussée conçue ou utilisée normalement pour le passage des véhicules à moteur conventionnels.
1985, ch. 70, art. 2; 1988, ch. 45, art. 1; 2003, ch. P-19.01, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55
Intrusion au moyen d’un véhicule à moteur
5(1)Nul ne peut faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur :
a) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne réserve de la faune ou zone d’aménagement pour la faune en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
b) dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées;
c) dans un cours d’eau;
d) dans la zone riveraine d’un lac;
e) dans la zone riveraine d’un océan;
f) dans un marais d’eau salée;
g) dans un marais d’eau douce;
h) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement zone nécessitant une protection contre les dommages environnementaux.
5(2)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui conduit un véhicule à moteur sur de la glace ou sur une terre gelée qui se trouve complètement enneigée.
5(3)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui, conduisant un véhicule à moteur, traverse directement une rivière, une crique, un ruisseau ou autre canal à un point de passage habituel.
5(4)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas :
a) à tout bien-fonds sis dans le périmètre d’un parc provincial selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs;
b) à toute terre sise dans le périmètre d’une cité, d’une ville ou d’un village.
5(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite d’un véhicule à moteur sur une chaussée conçue ou utilisée normalement pour le passage des véhicules à moteur conventionnels.
1985, ch. 70, art. 2; 1988, ch. 45, art. 1; 2003, ch. P-19.01, art. 41; 2004, ch. 12, art. 55